Entre 1979 et 1983, une société belge (le demandeur) et un Etat du Moyen-Orient (le défendeur) conclurent quatre contrats de vente régis par le droit dudit Etat. Le matériel faisant l'objet du contrat devait être livré CIF dans un port X de l'Etat acheteur. Le vendeur belge fournit des garanties relatives à l'exécution de ses obligations et au remboursement des acomptes versés par l'acheteur. Il fut constaté, à l'arrivée des trois premières cargaisons, qu'elles étaient en partie constituées de matériel d'occasion. Un groupe armé attaqua la quatrième cargaison. L'acheteur demanda au vendeur de l'indemniser, mit en jeu les garanties et engagea une action en justice à l'encontre des assureurs et du transporteur, ainsi qu'à l'encontre du demandeur et de son garant. Les parties étaient en désaccord sur l'interprétation de la règle des Incoterms.

'La demanderesse soutient qu'elle a vendu la marchandise CIF [port X] et que le risque pour la marchandise est passé au défendeur au moment de son chargement à Anvers. Tout ce qui s'est passé après le chargement à Anvers est donc sans importance pour la responsabilité de la demanderesse.

Selon le point de vue d[u] défendeur au contraire le risque ne passe qu'au moment de la réception quantitative ou définitive [au port X]. Les ventes n'étaient pas des ventes CIF. La clause CIF était employée seulement comme modalité de calcul du prix. En tant que clause des contrats la clause CIF a été modifiée par la clause sur la réception [au port X] et par l'addition du mot « rendu » qui a été ajouté à la clause CIF dans les contrats ou dans leurs annexes avec le résultat que le risque reste à la charge du vendeur pendant le voyage. En tout état de cause, le navire avait dès le départ d'Anvers l'intention de ne pas aller [au port X], mais [au port Y], ce qui n'est pas conforme aux contrats et implique la responsabilité de la demanderesse.

Le tribunal arbitral considère que les quatre contrats contiennent des clauses CIF tout à fait ordinaires et que ni l'usage dans certains des contrats du mot « rendu », ni la clause sur la réception définitive ou quantitative n'ont pour conséquence une modification de la portée de la clause CIF, comme elle est généralement comprise dans le droit des divers pays et dans les Incoterms. Le défendeur n'a pas prouvé ou même essayé de prouver que la loi [de l'Etat défendeur] différait des autres droits sur ce point. Le fardeau de la preuve pour montrer qu'on a voulu changer l'interprétation d'une clause telle que la clause CIF pèse sur lui qui le soutient. La jurisprudence moderne des divers pays montre qu'il est rarement accepté qu'un agréage de la marchandise à l'arrivée modifie la portée de la clause CIF. Cette jurisprudence est d'importance même si la loi [de l'Etat défendeur] s'applique aux contrats. La clause émane du droit du commerce international et il n'a pas été montré qu'il existait dans le droit ou dans la jurisprudence [de l'Etat défendeur] une interprétation contraire à celle généralement acceptée.

[………]

La conclusion est que les ventes litigieuses sont des ventes CIF et que le risque des marchandises au moment de leur interception était à la charge du défendeur. Il n'est donc pas besoin de discuter de ce qui est arrivé [au port Y] ni de déterminer pourquoi et sur la décision de qui le navire y est allé.'

Opinion dissidente

'6. La demanderesse avance que les contrats ont été conclus CIF. Mais il y a lieu de noter qu'il n'existe pas une stipulation contractuelle comportant exclusivement : « LIVRAISON CIF ». Qu'en plus, au mot CIF utilisé ont été adjoints d'autres mots : « au prix unitaire CIF… » ou « ces prix s'entendent pour matériel rendu CIF… » ou « au prix total unitaire CIF… ».

7. Cette adjonction démontre à l'évidence que le mot CIF a été utilisé afin de mieux expliquer le prix convenu. Ceci d'un côté. Et d'un autre côté, les quatre contrats parlent expressément de « réception quantitative (ou définitive) dans les magasins [du destinataire] ».

8. D'où le mot CIF seul, amputé de son contexte contractuel, n'indique ni n'éclaire l'intention des deux parties. Mais remis dans l'ensemble du contrat, il démontre une volonté commune de convenir au-delà de ses limites restreintes, ce qui est permis en droit.

9. Les quatre contrats n'ont donc pas départagé le passage des risques entre les deux parties. Et jusqu'à la réception, c'est l'entrepreneur qui reste propriétaire, puisque cette réception n'a lieu, comme convenu, qu'après le transport.'